Supression du fourm "petites annonces vivants"
Started by Benoit-V


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jacaré
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01-11-2004, 18:38:40 -
#76
Slt Galathée
et oui les textes font toujours ça Big Grin moi aussi j'ai du mal parfois a decripter les subtilités Sad
je n'ai pas mis les annexes comme ennoncées car il y en a pour autant de texte
voici le reste ,les tableaux sont a consulter sur les JO

A N N E X E 1

À L'ARRÊTÉ FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT

DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE D'AGRÉMENT D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES

Liste des espèces non domestiques dont la détention est soumise à autorisation préfectorale

et dont le marquage est obligatoire, au sein des élevages d'agrément

(Pour les mammifères, la taxonomie de référence est celle de Wilson et Reeder : Mammal species of the world, édition de 1993)

(Pour les oiseaux, la taxonomie de référence est celle de Howard et Moore : A complete checklist of the birds of the world, édition de 1980)



Les signes (*) et (**) (***) renvoient aux précisions figurant à la fin de la présente annexe.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 224 du 25/09/2004 texte numéro 26



(*) L'autorisation et le marquage ne concernent que les animaux des espèces du taxon indiqué sur la liste, reprises à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes no 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

(**) L'autorisation et le marquage ne concernent que les animaux appartenant aux espèces du taxon indiqué sur la liste, reprises sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Toutefois :

- en ce qui concerne les animaux autres que ceux prélevés dans la nature, l'autorisation et le marquage ne s'appliquent qu'à ceux appartenant à des espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles précités du code de l'environnement prévoient des interdictions d'activités applicables à ce type d'animaux ;

- en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles précités du code de l'environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, l'autorisation et le marquage ne s'appliquent qu'aux animaux des espèces considérées, détenus sur cette partie du territoire national.





(***) La détention des espèces suivantes ne peut être autorisée qu'au profit d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée :







Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 224 du 25/09/2004 texte numéro 26








A N N E X E 2

À L'ARRÊTÉ FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT

DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE D'AGRÉMENT D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES



Liste des espèces non domestiques dont la détention ne peut être autorisée, sauf dérogation accordée pour certaines à titre transitoire, qu'au sein d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée



(Pour les mammifères, la taxonomie de référence est celle de Wilson et Reeder : Mammal species of the world, édition de 1993)

(Pour les oiseaux, la taxonomie de référence est celle de Howard et Moore : A complete checklist of the birds of the world, édition de 1980)



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 224 du 25/09/2004 texte numéro 26






(*) Toutefois, l'obligation d'autorisation et de marquage ne s'applique pas :

- aux animaux autres que ceux prélevés dans la nature et appartenant à des espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ne prévoient pas d'interdiction d'activités applicables à ce type d'animaux ;

- en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, aux animaux des espèces considérées qui ne sont pas détenus sur cette partie du territoire national.

(**) Espèces concernées :

- Sus scrofa ;

- Boa constrictor.







A N N E X E A

À L'ARRÊTÉ FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE

D'AGRÉMENT D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 224 du 25/09/2004 texte numéro 26



* Ne sont pas comptabilisés dans cette rubrique :

- les animaux autres que ceux prélevés dans la nature et appartenant à des espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ne prévoient pas d'interdiction d'activités appliquables à ce type d'animaux ;

- en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, les animaux des espèces considérées qui ne sont pas détenus sur cette partie du territoire national.





A N N E X E B



À L'ARRÊTÉ FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE D'AGRÉMENT D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES

1. Procédés de marquage des mammifères des espèces inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques



A. - Procédés de marquage des mammifères par tatouage



Les mammifères sont marqués :

- soit sur la face interne de l'oreille droite ou, à défaut, de l'oreille gauche ;

- soit sur la face interne de la cuisse droite ou, à défaut, de la cuisse gauche,

par un tatouage faisant figurer :

- la lettre F initiale de la France ;

- l'identifiant de l'animal ; cet identifiant est composé de :

- deux chiffres ou trois chiffres correspondant au numéro minéralogique du département du lieu de détention de l'animal lors du marquage ;

- trois chiffres correspondant au numéro du bénéficiaire de l'autorisation de détention, attribué par le préfet du département ;

- quatre chiffres correspondant au numéro de l'animal chez le bénéficiaire de l'autorisation de détention.



B. - Procédés de marquage des mammifères

par boucles auriculaires



Les mammifères sont marqués :

- sur l'oreille droite ou, à défaut, l'oreille gauche,

par mise en place d'une boucle auriculaire faisant figurer :

- la lettre F initiale de la France ;

- l'identifiant de l'animal ; cet identifiant est composé de :

- deux ou trois chiffres correspondant au numéro minéralogique du département du lieu de détention de l'animal lors du marquage ;

- trois chiffres correspondant au numéro du bénéficiaire de l'autorisation de détention, attribué par le préfet du département ;

- quatre chiffres correspondant au numéro de l'animal chez le bénéficiaire de l'autorisation de détention.



C. - Procédés de marquage des mammifères

par transpondeurs à radiofréquences



Les mammifères sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.

a) Modalités d'implantation :

L'implantation doit être effectuée au niveau du tiers postérieur de l'encolure du côté gauche ou, chez les petites espèces, en position interscapulaires.

Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.

B) Caractéristiques du matériel utilisé :

Le transpondeur à radiofréquences utilisé doit être conforme à la norme ISO 11784, répondant en transmettant son code à l'activation d'un émetteur-récepteur ou lecteur, appareil portable électronique permettant d'afficher le code d'identification contenu dans le transpondeur et de lire ce code à distance, conforme à la norme ISO 11785 d'identification des animaux par radiofréquences.

Les animaux ne peuvent être marqués qu'à l'aide de transpondeurs conformes à la norme ISO 11784 et dont la structure du code, exploitable en lecture uniquement, doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- code pays, pour la France 250 ;

- code national d'identification :

- code groupe d'espèce (deux chiffres) : les chiffres de 22 à 19 inclus sont attribués aux animaux d'espèces non domestiques et utilisés successivement après épuisement des possibilités de numérotation du code « groupe d'espèces » précédent ;

- code fabricant (deux chiffres) : les chiffres de 99 à 10 inclus sont attribués aux fabricants de transpondeurs conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la protection de la nature ;

- numéro d'ordre composé de 8 chiffres attribué sous la responsabilité du fabricant qui en assure l'unicité.

Le transpondeur a le code suivant :





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 224 du 25/09/2004 texte numéro 26




L'attribution, conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, d'un code à un fabricant de transpondeurs est subordonnée à la réalisation, par un tiers expert reconnu par l'administration, des contrôles suivants :

- la zone d'identification du transpondeur n'est pas accessible en écriture ;

- la zone d'identification du transpondeur est conforme à la codification ci-dessus, que le transpondeur dispose ou non de pages complémentaires accessibles en lecture et écriture ;

- les transpondeurs sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la norme ISO 11785 ;

- les transpondeurs sont utilisables dans un environnement électromagnétique légèrement pollué de type résidentiel et d'industrie légère.

Les lecteurs, conformes à la norme ISO 11785, doivent afficher le résultat de lecture en format décimal - quelle que soit la valeur d'un chiffre, y compris le zéro non significatif - et sans fragmentation dans la présentation des 12 chiffres du code national d'identification du transpondeur défini ci-dessus, cet affichage pouvant se faire sur deux lignes.

Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions ci-dessus.

2. Procédés de marquage des oiseaux des espèces inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques



A. - Procédés de marquage des oiseaux par bague fermée



Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague d'une dureté au moins égale à celle de l'aluminium, en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint, n'ayant subi aucune manipulation frauduleuse et assurant la permanence des inscriptions qui y sont portées. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces d'oiseaux auquel la bague est destinée. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte.

La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes :

- la lettre F initiale de la France ;

- les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'utilisation ;

- le diamètre de la bague en 1/10 de millimètre jusqu'à 10 mm, en millimètres au-delà ;

- le numéro d'ordre de l'oiseau comportant trois chiffres ;

- le sigle de l'organisation qui a délivré la bague ;

- le numéro de l'éleveur comportant quatre chiffres.






Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 224 du 25/09/2004 texte numéro 26









Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 224 du 25/09/2004 texte numéro 26






B. - Procédés de marquage des oiseaux par bague ouverte



Pour un diamètre de bague inférieur à six millimètres, les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse par mise en place d'une bague métallique d'une dureté au moins égale à l'aluminium, composée d'un anneau ouvert de section aplatie, comportant une zone de rupture. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces d'oiseaux auquel la bague est destinée.

La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :

- la lettre F initiale de la France ;

- le diamètre de la bague en 1/10 de millimètre ;

- le numéro d'ordre de l'oiseau comportant deux lettres et quatre chiffres ;

- le sigle de l'organisation qui a délivré la bague.






Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 224 du 25/09/2004 texte numéro 26




La bague est mise en place par resserrage et collage des deux bords de l'anneau à l'aide d'une colle spéciale pour métaux.

Pour un diamètre de bague égal ou supérieur à six millimètres, les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague métallique d'une dureté au moins égale à celle de l'aluminium, composée de deux moitiés égales d'anneau de section cylindrique.

La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :

- sur la première demi-bague, mâle :

- la lettre F initiale de la France ;

- le diamètre de la bague en 1/10 de millimètre jusqu'à 10 mm, en millimètres au-delà ;

- les deux lettres du numéro d'ordre de l'oiseau ;

- sur la deuxième demi-bague, femelle :

- les quatre chiffres du numéro d'ordre de l'oiseau ;

- le sigle de l'organisation qui a délivré la bague.






Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 224 du 25/09/2004 texte numéro 26




Les deux demi-bagues sont mises en place par emboîtement et collage à l'aide d'une colle spéciale pour métaux.



C. - Procédés de marquage des oiseaux

par transpondeurs à radiofréquences



Les oiseaux sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.

a) Modalités d'implantation :

L'implantation doit être effectuée au niveau des muscles pectoraux, du côté gauche.

Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.

B) Caractéristiques du matériel utilisé :

Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères.

Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions définies au point 1 (C, B) de la présente annexe.

D. - Cas des oiseaux nés et élevés en captivité marqués préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage

Aux fins du présent arrêté, le marquage des oiseaux nés et élevés en captivité effectué préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage prévue par le présent arrêté (soit six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française) est pris en compte s'il répond aux conditions suivantes :

- la marque est constituée d'une bague fermée portant un marquage propre à l'oiseau, en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint, n'ayant subi aucune manipulation frauduleuse. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte ;

- la bague a été délivrée par une organisation d'éleveurs pouvant garantir l'unicité de la marque attribuée.

3. Procédés de marquage des chéloniens des espèces inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques



Procédés de marquage des chéloniens

par transpondeurs à radiofréquences



Les chéloniens sont marqués par implantation d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.

a) Modalités d'implantation :

Les sites d'implantation des transpondeurs à radiofréquences sont les suivants :

1. Tortues de petite taille :

En sous-cutané : en regard de la cuisse gauche ou, dans le cas des animaux d'espèces dont la peau est trop fine, en intramusculaire dans le muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche.

Le cas échéant, en intracoelomique, chez les petites espèces.

2. Tortues de moyenne et de grande taille :

En intramusculaire ou en sous-cutané selon la taille, au niveau du muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche ou face latérale gauche de la queue.

Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.

B) Caractéristiques du matériel utilisé :

Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères.

Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions définies au point 1 (C, B) de la présente annexe.
A+


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Galathée
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01-11-2004, 19:46:47 -
#77
Et nos poissons, on les marque comment ?

- à l'azote liquide (elles vont être chouettes nos écailles); :blink:

- par fixation d'un marqueur dans la nageoire dorsale ? :unsure:

Je continue ma lecture très assidue de cette belle prose: Big Grin
Article 2
Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l'article 1er du présent arrêté constitue un élevage d'agrément au sens du présent arrêté.
Dans ce cas, on entend par « élevage » le fait de détenir au moins un animal.

C'est bien ce que je pensais : même avec un seul poisson, on fait de l'élevage. Il suffira de payer la saillie pour avoir des portées. :fou:

Bon, je vais prendre les médicaments des chiens, puis dodo ! Mais, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je suis déjà arrivé à l'article 2 :blink: Je ne sais pas ce qui va se passer à l'article 3, mais ça risque d'être passionnant.

Je vous tiens au courant. :cat: :dog: allien

@Peluche :fleur:
lesfilmu
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01-11-2004, 20:12:00 -
#78
Mon cher Galathée, je suis TRES heureux de te voir de retour, j'espère pour un moment. Big Grin

On progresse : le fait de détenir ne serait-ce qu'un seul spécimen d'animal non domestique cité dans la liste est un élevage soumis à déclaration.

Reste à se procurer ladite liste...

Toujours aucune allusion aux poissons.

Pour le moment, je dis comme avant : rien n'interdit de faire ce qu'on veut avec les poissons, en l'état actuel de ce qu'on a trouvé ! Et quand c'est pas interdit, en france, c'est autorisé !

Merçi Jacaré.
Lesfilmu
La vie est trop courte pour faire les erreurs soi-même, il faut profiter de celles des autres - Steve Fossets, Millionaire Aventurier
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chamble
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01-11-2004, 20:48:11 -
#79
Bonsoir galathée et bienvenue sur le forum!! :fleur:

Bon, faites moi un résumé, j'ai pas le courage de tout lire!!!! <_<
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Galathée
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02-11-2004, 13:06:54 -
#80
[quote:e426c75c2f="chamble,
Bon, faites moi un résumé, j'ai pas le courage de tout lire!!!! <_<[/QUOTE"]

Ben, c'est quand même assez simple pourtant :unsure: Dès que tu possèdes un seul exemplaire (mâle ou femelle) d'un animal figurant sur la liste annexée au décret, tu deviens éleveur, ce qui te donne le droit de demander une autorisation préfectorale et de te faire emmerder par la DSV cry

Petit problème : il n'y a rien concernant les poispois. Big Grin

Pour plus de précisions, aller sur:

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?...ORF&ligneDeb=1#

Cliquer sur l'arrêté du 10 août dernier.

Aller tout à la fin et cliquer sur "afficher le fichier au format PDF." Là, on a les "annexes". :fee: Mais il n'est pas question des poissons. Wink
Tu vas voir des mammifères que tu connais même pas, des faucons et des vrais, des perroquets, des tortues, des lapins, et ça me fatigue... Blush


Donc, pour l'instant, le CC et l'autorisation ne concernent pas les aquariophiles, ni les cynophiles (les amateurs de chienchiens à sa mémère)
Ils vont peut-être nous inventer quelque chose, mais pour l'instant, ce qui n'est pas interdit ne saurait être empêché ! trèfle Veux rien savoir d'autre, na!

@ +

Dis, Jacaré, tu pourrais faire des posts moins longs, STP. Ils découragent le lecteur (au moins un en tout cas :lol: )
lesfilmu
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02-11-2004, 15:30:14 -
#81
Citation : Dis, Jacaré, tu pourrais faire des posts moins longs, STP. Ils découragent le lecteur (au moins un en tout cas :lol: )
Mieux : tu pourrais voir avec le ministère pour qu'ils simplifient leurs publications ! re- :lol: :lol:
Lesfilmu
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02-11-2004, 18:30:04 -
#82
Pour quoi faire, j'ai du "personnel" pour me faire des résumés!! Big Grin Big Grin Big Grin

Merci galathée :fleur:
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jacaré
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20-06-2005, 20:28:31 -
#83
Wink Slt ,
cela fait remonter un vieux post ,mais il y a des fois ou ............... <_<
ma derniere participation a une rencontre tres constructive ;
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il faut donc prendre en compte le texte du 08 2004 !!!
texte dont le delais d'application est reporté,actuellement nous somme en phase d'etude et de regularisation.
A+


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chamble
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21-06-2005, 08:05:33 -
#84
C'est bon à savoir!! Smile
Admin du Forum Chantdeleau.com

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jacaré
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22-06-2005, 20:30:18 -
#85
Slt Wink
un petit complement :le dernier texte concernant les formalités pour le CC

Arrêté du 4 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques


--------------------------------------------------------------------------------

NOR : DEVN0430327A

--------------------------------------------------------------------------------

Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu la directive (CEE) no 89/48 du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la directive (CEE) no 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48 /CEE ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 413-2 et R. 213-4, paragraphe II ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,

Arrête :



Article 1


Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

« Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité que celui faisant l'objet de la demande, tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté. »

Il est ajouté à l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent arrêté, est prise en compte l'expérience acquise dans l'exercice des certificats de capacité attribués pour l'élevage, la vente et le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. »


Article 2


L'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

« En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour le même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er. »


Article 3


L'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

« En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à un type d'activité différent ainsi éventuellement qu'à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er, d'une durée :

- d'au moins deux mois si la demande porte sur l'élevage, la vente, la location, le transit, les soins aux animaux de la faune sauvage ;

- d'au moins deux mois si la demande porte sur la présentation au public telle que définie au (4) de l'annexe I au présent arrêté ;

- d'au moins un an si la demande porte sur la présentation au public autre que celle définie au (4) de l'annexe I au présent arrêté. »


Article 4


L'article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

« En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'élevage professionnel d'animaux d'espèces domestiques ou d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er ou, si la demande est sollicitée pour l'élevage à caractère non professionnel uniquement, s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté.

En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour l'élevage à caractère non professionnel, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour ce même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté. »


Article 5


Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est abrogé.


Article 6


L'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.


Article 7


Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 4 octobre 2004.



Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel








A N N E X E



À L'ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 12 DÉCEMBRE 2000 FIXANT LES DIPLÔMES ET LES CONDITIONS D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUIS PAR L'ARTICLE R. 213-4 DU CODE RURAL POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES



« A N N E X E I



À L'ARRÊTÉ FIXANT LES DIPLÔMES ET LES CONDITIONS D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUIS PAR L'ARTICLE R. 213-4 DU CODE RURAL POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES



Durée minimale d'expérience requise dans le type d'activité et dans l'entretien d'animaux d'espèces

ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 295 du 19/12/2004 texte numéro 9




(1) Diplôme homologué au niveau V sous les codes 112 (chimie-biologie, biochimie), 113 (sciences naturelles, biologie-géologie), 118 (sciences de la vie), 210 (spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture), 212 (productions animales, élevage spécialisé, soins aux animaux) ou 213 (forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche), de la Nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret no 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des spécialités de formation.

(2) Baccalauréat série scientifique ou baccalauréat professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou autre diplôme homologué au niveau IV sous les codes mentionnés au (1) ci-dessus de la Nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret du 21 juin 1994 susvisé.

(3) Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'au moins deux années d'études postsecondaires à caractère biologique, agricole, agronomique ou vétérinaire.

(4) La présentation au public ne porte que sur des animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural,

ou

La présentation au public correspondant au type d'activité suivant :

- aucune activité de spectacle avec les animaux n'est réalisée ;

- les espèces ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé ;

- en ce qui concerne les espèces aquatiques de poissons ou d'invertébrés, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public hébergeant les animaux sont inférieures à 10 000 litres (volume total brut) ;

- en ce qui concerne les autres espèces, le nombre des espèces présentées au public n'excède pas 10 ; dans le cas des espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens, le nombre total des animaux présentés au public, toutes espèces confondues, n'excède pas 30.

(5) Pour les titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles option "services, spécialité "vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie, la durée minimale d'expérience est de neuf mois.

(6) Aucune condition d'expérience n'est exigée pour les titulaires du diplôme de docteur vétérinaire. »

ces differents textes etant etablis en concertation avec la Federation
voila bonne lecture Big Grin
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Benoit-V
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#86
Ca c'est top Jacaré. Wink
jacaré
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22-06-2005, 21:02:34 -
#87
merci Blush
disons que j'aissaye comme je peux d'apporter ma petite pierre a l'edifice :fleur:
Wink
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lesfilmu
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23-06-2005, 13:14:01 -
#88
Toujours rien de nouveau sur le fond ?

Là ca assoupli (peu) les conditions d'obtention du certificat, mais qui d'une différenciation détention/élevage ? Quid de la vente des produits de repro perso ? Quid de "Elevage amateur" ? Quid des "animaux non domestiques" ?

Ces sujets ont-ils été abordés lors de la réunion ? Quelle interprétation ils font des textes actuels ? Quels travaux futurs envisagent-ils ?

En gros : va-on arriver un jour à ne plus être hors le loi avec nos bacs... Wink
Lesfilmu
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jacaré
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#89
Slt Lesfilmu Wink
c'est textes sont déja une bonne avancée trèfle
dans l'immediat les textes ne sont pas appliqués mais le deviendront !!
il y a d'autres pourparlés entre le ministere et la fede concernant une liste de poissons afin de les conciderer comme domestiques :fleur:
grosso-modo tant que tes repro ne depassent pas le chiffre annoncé ou tes adultes tu n'es pas hors la loi Wink
je dois prendre rdv avec la DSV pour approfondir et regler mon cas Smile
je pourrai repondre a toutes les questions apres cette entrevue,je vous tiendrai au courant Wink
A+


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lesfilmu
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#90
Citation : grosso-modo tant que tes repro ne depassent pas le chiffre annoncé ou tes adultes tu n'es pas hors la loi Wink
Je n'ai pas vu ca dans le texte :blink: . Quel chiffre ? Quelle quantité d'adultes ?

Une 2eme lecture et je comprend mieux, effectivement, des avancées importantes, puisque pour le première fois on fait allusion à "un élevage non professionnel" (reste à définir ce que c'est, mais au moins le terme existe !).

Par contre, sauf erreur de compréhension de ma part, ça assoupli la possibilité d'accéder au certificat de capacité, mais ne change rien au fait qu'il faille l'avoir... ou alors j'ai mal compris (ce qui est très possible, le droit et moi, ça fait 2 !)
Lesfilmu
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jacaré
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#91
Citation :Je n'ai pas vu ca dans le texte&nbsp; . Quel chiffre ? Quelle quantité d'adultes ?
pour les chiffres il faut revoir les annexes du texte du 08 2004

sauf erreur de ma part tant que ceux-ci ne sont pas atteind tu est consideré comme eleveur libre (donc toute maintenance normale)sans contraintes donc !!
passé ce cap c'est l'eleveur amateur ou elevage d'agrement avec CC et etablissement d'elevage ou de presentation agréé.

dés que j'ai les elements definitif et plus precis etant etudiés au cas par cas plutot qu'en réunion ou l'on ne peut aborber tout les sujets par manque de temps je les communiquerai ici B)
Wink
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chamble
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#92
J'ai beau avoir une licence en droit, ça me gave toujours autant!!!! Big Grin
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jacaré
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#93
t'inquiete j'ai aussi beaucoup de mal a suivre Big Grin
Wink
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