Supression du fourm "petites annonces vivants"
Started by Benoit-V


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Benoit-V
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02-10-2004, 11:53:39 -
#26
Citation : je suis peut etre parano mais je pense que l'on dérange certaines personnes
Non ce n'est pas de la parano. Oui les gros professionnels. Les mêmes qui ont mis en place le certificat de capacité pour faire disparaître certain petite animalerie concurrente. devil

Citation :imagine que tu vendes tes poissons pa cher car personne n'en veut ben tu t'en fout un peu car tu es amateur et tu ne risque rien, tu attendras que la prochaine porté soit plus belle et se vende mieux alor qu'un pro ne peut ce le permetre car si non il ferme son entreprise!!
l'enjeux est bien plus grand!!
OK Pablo tu parles de ta chapelle là (futur vendeur).
Je suis maraîcher et je n'ai jamais juger lamentable qu'un jardinier du dimanche vende le fruit de son travail à son voisinage ou ailleurs. Je trouve ça normal. Smile Tout le monde a le droit de continuer sa passion comme il veut.

Ce n'est pas un simple amateur (qui n'a pas pignon sur rue ) qui va faire couler une animalerie. Faut arrêter de dire des bêtises. Car s'il l'animalerie coule pour si peu, c'est que la gestion ne devait pas être très saine.

Je suppose que tu as vu les 80/20 dans ta formation : 80% du chiffre d'affaire est réalisé par 20% des animaux en vente.
Or, dans c'est 80% figure les poissons qu'on donne (gratuit donc) facilement à ses amis, ses voisins, voir aux animalerie (arf !! Elle est bonne) : guppys, platy, molly, scalaires, poissons rouges et Co, néons innesi et cardi. Bizarre, là ça ne gène personne. Huh

Pour les pro (notamment) ce n'est pas une histoire de régles de sécurités, et d'hygiène mais de gros sous. :chris: C'est tout. car les petites animalerie n'ont pas la même mentalité. Seuls les véto (et donc certain passionné ->mauvais vendeur :blink: ) se soucis de ces problèmes.

Ceci dit je suis pour le CdC quand un amateur réalise des ventes régulière. Confusedhifty:

Au fait, petite info, toute personne peut vendre qq chose (de légal bien suur) sans déclaration aux impots si la somme est faible.
Bon j'espère que vous .... Zzz
Pablo
Grand posteur
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02-10-2004, 13:04:26 -
#27
salut Benoit!!
quand je parle de capacité pour amateurs je parle d'éleveurs amateurs!!
pas celui qui a une ou deux portés par an!!
mais ceux qui font de l'élevage de plusieurs espéces ou avec plusieur couples reproducteurs!!
Pablo;o)) ^_^ Wink
Je suis né trop tard et je mourai trop tôt.

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Amicalement
Pablo
jacaré
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02-10-2004, 14:43:13 -
#28
voila un petit aperçu des textes que j'ai trouvé Wink
tiré du J O

Décret no 99-258 du 30 mars 1999 portant modification de dispositions du code rural relatives au certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques

--------------------------------------------------------------------------------

NOR : ATEN9970007D

--------------------------------------------------------------------------------


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment son article L. 213-2 ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est ajouté au chapitre III du titre Ier du livre II du code rural un article R. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-1-1. - Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 213-4 et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
« Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4. »

Art. 2. - L'article R. 213-4 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 213-4. - I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
« II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-3.
« III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 213-1-1.
« IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.
« Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
« V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
« VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
« Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article . »

Art. 3. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
A+


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ben29x
Posteur fou
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02-10-2004, 14:46:35 -
#29
Sad c'est bien ce que je disait, c'est compliqué devil devil
kenavo
jacaré
Moderator
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02-10-2004, 14:47:27 -
#30
et encore celui-ci :

Arrêté du 30 juin 1999 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques

--------------------------------------------------------------------------------

NOR : ATEN9980243A

--------------------------------------------------------------------------------


La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le livre II (Protection de la nature) du code rural, et notamment son article R. 213-4, paragraphe II ;
Vu la directive 89/48 /CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la directive 92/51 /CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48 /CEE ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,
Arrête :



Art. 1er. - Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont ils sont titulaires, à l'annexe du présent arrêté.
Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements ayant le même type d'activité (élevage, vente, location, transit, soins aux animaux de la faune sauvage ou présentation au public) que celui faisant l'objet de la demande.
Au sein de ces établissements, l'expérience doit avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupe d'espèces faisant l'objet de la demande.

Art. 2. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour le même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er.

Art. 3. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à un type d'activité différent ainsi éventuellement qu'à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er, d'une durée :
- d'au moins deux mois si la demande porte sur l'élevage, la vente, la location, le transit, les soins aux animaux de la faune sauvage, la présentation au public d'animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural ;
- d'au moins un an si la demande porte sur la présentation au public d'animaux d'autres espèces.

Art. 4. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'élevage professionnel d'animaux d'espèces domestiques ou d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er.

Art. 5. - Pour l'application du présent arrêté, les titres ou diplôme délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ouvrent les mêmes droits que ceux attribués aux titres ou diplômes cités en annexe du présent arrêté dans la mesure où ils sanctionnent un niveau d'étude et un programme d'enseignement équivalents.
Pour obtenir le bénéfice de leur titre ou diplôme, les intéressés doivent en justifier et produire une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ces titres ou diplômes ont été obtenus, indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement. Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes de certificat de capacité présentées à compter du 1er octobre 1999.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux demandes de certificat de capacité présentées par les titulaires d'un certificat de capacité à durée limitée si elles portent sur des types d'activité et des espèces faisant l'objet du certificat initial.

Art. 7. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 1999.


Dominique Voynet


A N N E X E
DIPLOMES ET CONDITIONS D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUIS PAR L'ARTICLE R. 213-4 DU CODE RURAL
POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES
Durée minimale d'expérience requise dans le type d'activité et dans l'entretien
d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 173 du 29/07/1999 page 11331 à 11332

esperant trouver une reponce dans ce labyrinthe ,je continue mes recherches si vous avez d'autre pistes :fleur:

bonne lecture Zzz

Desolé un petit oubli Blush

J.O. Numéro 36 du 11 Février 2001 J.O. disponibles Alerte par mail Lois,décrets codes AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance



Arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques

--------------------------------------------------------------------------------

NOR : ATEN0090478A

--------------------------------------------------------------------------------


La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 413-2 ;
Vu le livre II (Protection de la nature) du code rural, et notamment son article R. 213-4 paragraphe II ;
Vu la directive 89/48 /CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la directive 92/51 /CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48 /CEE ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,
Arrête :





Art. 1er. - Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont ils sont titulaires, à l'annexe I du présent arrêté.
Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité (élevage, vente, location, transit, soins aux animaux de la faune sauvage ou présentation au public) que celui faisant l'objet de la demande.
Au sein de ces établissements, l'expérience doit avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande.


Art. 2. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour le même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er.


Art. 3. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à un type d'activité différent ainsi, éventuellement, qu'à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er, d'une durée :
- d'au moins deux mois si la demande porte sur l'élevage, la vente, la location, le transit, le soins aux animaux de la faune sauvage, la présentation au public d'animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural ;
- d'au moins un an si la demande porte sur la présentation au public d'animaux d'autres espèces.


Art. 4. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'élevage professionnel d'animaux d'espèces domestiques ou d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er ou, si la demande est sollicitée pour l'élevage d'agrément uniquement, s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté.


Art. 5. - Pour l'application du présent arrêté, les titres ou diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ouvrent les mêmes droits que ceux attribués aux titres ou diplômes cités en annexe I du présent arrêté dans la mesure où ils sanctionnent un niveau d'étude et un programme d'enseignement équivalents.
Pour obtenir le bénéfice de leur titre ou diplôme, les intéressés doivent en justifier et produire une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ces titres ou diplômes ont été obtenus, indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement. Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.


Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes de certificat de capacité présentées à compter du 1er octobre 1999.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux demandes de certificat de capacité présentées par les titulaires d'un certificat de capacité à durée limitée si elles portent sur des types d'activité et des espèces faisant l'objet du certificat initial.


Art. 7. - L'arrêté du 30 juin 1999 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l' article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques est abrogé.


Art. 8. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 2000.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
C. Barret

A N N E X E I
DUREE MINIMALE D'EXPERIENCE REQUISE DANS LE TYPE D'ACTIVITE
ET DANS L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPECES OU DE GROUPES D'ESPECES FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 36 du 11/02/20 1 page 2330 à 2331


A N N E X E I I
CONDITIONS MINIMALES
DE LA FORMATION VISEE A L'ARTICLE 4

1. La formation doit comprendre un enseignement théorique d'au minimum vingt heures sur les sujets suivants, se rapportant aux espèces ou groupes d'espèces faisant l'objet de la demande de certificat de capacité :
Anatomie, biologie et comportement ;
Contention, manipulation, procédés d'identification et de marquage ;
Alimentation, reproduction en captivité ;
Milieu de vie en captivité : paramètres conditionnant la qualité du milieu de vie, installations ;
Prophylaxie des maladies ;
Sécurité des personnes ;
Conservation des espèces menacées ;
Réglementation.
La formation doit être dispensée par une ou plusieurs personnes physiques compétentes dans les sujets abordés ou titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien des espèces ou des groupes d'espèces considérés.
2. La formation théorique doit être complétée par une expérience d'au minimum cinquante heures acquise, en une ou plusieurs périodes, dans un ou plusieurs établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande.
3. Les formations théoriques et pratiques doivent faire l'objet d'attestations mentionnant leur contenu et établies par leurs responsables.
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ben29x
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02-10-2004, 14:52:56 -
#31
et il en remet une couche! cry pas facile à comprendre, faut un décodeur Big Grin
enfin je résume: <_< tu fais tout ce que tu veux mais faut pas te faire prendre :fear:
kenavo
jacaré
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#32
et quand a savoir si c'est normal je croie que l'on peut entamer un sujet la dessus mais qui risque de devenir houlleux :angry:

car Pablo que tu fasse 10 ,100, 500ou 1000 voir plus j'en connais c'est le même C C amateur la difference c'est un question d'argent devil
de plus un detenteur de C C amateur ne peut vendre que les poissons sur sa liste ,que celui-ci soit adulte ou juvenil!!!

quand a assainir sans aucun doute en partant du haut vers le bas ou par delation :angry: et dans ces circonstances vous voyez demain un amateur faire une demande de CC pour ecouler sa premiere repro apres maints essais ce qui somme toute est une finalité en soit pour tout aquariophile passionné Smile

si notre interpretation initiale est juste ,perso je voie l'effondrement du marché annimalier Sad
A+


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chamble
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#33
Benoit, qu'en est il des bourses. Vont elles se dérouler comme avant avec la présence d'un seul capacitaire responsable de toutes les ventes, ou bien faut il être soit meme capacitaire pour pouvoir vendre? Huh
Admin du Forum Chantdeleau.com

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lesfilmu
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#34
Citation : Oui les gros professionnels. Les mêmes qui ont mis en place le certificat de capacité pour faire disparaître certain petite animalerie concurrente
Rien à voir avec les pros qui veulent écarter les amateurs !

Cette loi été faite pour lutter contre les élevages clandestins de chiens de combat dans les quartiers difficiles.

Sa portée sur les autres espèces n'a que 2 raisons : faire du politiquement correct (pas de loi spéciale chiens mais une loi globale pour tous les animaux) et donner un cadre juridique à une activité (l'élevage de chiens et chats en l'occurence) qui n'en avait pas... et en avait bien besoin !

Nous subissons effet collatéral en somme... :wacko:
Lesfilmu
La vie est trop courte pour faire les erreurs soi-même, il faut profiter de celles des autres - Steve Fossets, Millionaire Aventurier
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lesfilmu
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#35
Citation : Benoit, qu'en est il des bourses
Elles restent autorisées, car sont un lieu de vente temporaire, mais il faut 1 capacitaire dans les organisateurs de la bourse qui porte la responsabilité pour toutes les ventes (au regard de la loi, il est donc responsable des conditions de maintenance, d'élevage, de vente de tous les vendeurs...)

J'ai ouvert un topic sur aquamagnaczone, j'ai trouvé un texte là-dessus.

Par contre, les associations sont considérées un lieu de présentation au public et un lieu de vente (plus de 3 mois). Elles doivent 1) être déclarée comme si elles étaient un magasin et 2) ne confier la vente qu'à des capacitaires.
Lesfilmu
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Pablo
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#36
attention!!!
légalement une bource n'est logiquement ouverte aux membres du club et seul eux peuvent acheter d'apres ce que j'avais compris!! ^_^
reprends moi jacaré si je me trompe!!?? Huh
Pablo;o)) Wink
Je suis né trop tard et je mourai trop tôt.

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jacaré
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#37
effectivement une bourse est theoriquement basée sur l'echange et non la vente entre membres d'une même association celle-ci a l'inverse d'une expo ne sont ouverte au public :unsure:

jusqu'a present et pour conbien de temps encore il y a une derogation concernant les expos et le probleme du capacitaire tant que celle-ci ne depasse pas trois mois.

de même un club qui n'ouvre pas ses portes aux public et qui ne fait pas de transhiping n'a pas besoin de capacitaire
A+


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Benoit-V
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#38
Citation :quand je parle de capacité pour amateurs je parle d'éleveurs amateurs!!
pas celui qui a une ou deux portés par an!!
mais ceux qui font de l'élevage de plusieurs espéces ou avec plusieur couples reproducteurs!!
C'est ce que j'avai compris Pablo. Mais ça ne change rien. Si tu connais un couple de poissons qui ne fait qu'une ou 2 portés par an fait moi signe. Quand les poissons veulent se reproduire, il est difficile de les arrêter. Tongue

Citation :Rien à voir avec les pros qui veulent écarter les amateurs !
Si Lesfilmu, je parle bien du certificat de capacité d'espèce non domestique. Le non confond pas de chose différente. Wink Je pourrait même te dire quelle(s) enseigne est à l'origine de la loi. Mais ce n'est pas ici que j'en parlerai. :ange:

Citation :quand a assainir sans aucun doute en partant du haut vers le bas ou par delation  et dans ces circonstances vous voyez demain un amateur faire une demande de CC pour ecouler sa premiere repro apres maints essais ce qui somme toute est une finalité en soit pour tout aquariophile passionné
Tout à fait d'accord avec toi Jacaré. ^_^
Citation :légalement une bource n'est logiquement ouverte aux membres du club et seul eux peuvent acheter d'apres ce que j'avais compris!!
Ben non Pablo, sinon à quoi servirait une bourse. Elles sont ouvertes à tous Public pour pouvoir écouler plus facilement les repro. Smile

Citation :Benoit, qu'en est il des bourses.
Bourse ou expo, normalement il faut un capacitaire mais les véto sont pour l'isntant tolérants; mais de moins en moins. devil Dans ces 2 cas, la durée de la capacité est limité dans le temps comme l'a souligné Jacare.
lesfilmu
Posteur fou
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#39
Citation :
Citation :Rien à voir avec les pros qui veulent écarter les amateurs !
Si Lesfilmu, je parle bien du certificat de capacité d'espèce non domestique. Le non confond pas de chose différente. Wink Je pourrait même te dire quelle(s) enseigne est à l'origine de la loi. Mais ce n'est pas ici que j'en parlerai.
Il faut vraiment qu'on se voit en vrai ... Wink

Pour moi l'origine de la loi est ce que je disais dans le post précédent. Elle est signée Voynet/Jospin et date de quelques mois après plusieurs attaques de Pitbull sur des enfants (et la bonne campagne médiatique associée pour manipuler -pardon, préparer- l'opinion...)

Pout ton point sur domestique et non domestique, les 2 cas sont metionnés dans le texte de loi.

En résumé (ya le reste du texte sur sur Aquamagnaczone), "domestique" est défini comme une espèce n'existant pas dans la nature et obtenue par sélection de l'homme (un Marlboro par exemple), "non domestique" est une espèce existant dans la nature, même l'animal est né en captivité (un Heckel, F0 ou F1... ou Fx). Donc dans nos bacs, on a les 2, domestiques et non domestiques.

Je n'ai trouvé aucun texte (et apparemment les autres non plus) relatant le cas des poissons (alors qu'il y en a sur les chiens et chats, les oiseaux et les archnidés/serpents). Preuve (à mes yeux) que ces animaux là sont dans l'esprit de la loi mais que les poissons n'étaient pas dans le colimateur.

Mais je peux me tromper...

Maintenant, que certains pro essaient de se réapproprier le truc pour contrer ce qui peut être associé à de la concurrence déloyale, on peut être contre (je le suis) mais c'est de bonne guerre !

Sur le fond, s'il n'y a effectivement rien de précis dans la loi, c'est la jurisprudence qui décidera ce qui est possible ou non. Là aussi, pour le moment, je n'ai rien trouvé dans la jurisprudence sur le cas des poissons.

Affaire à suivre...
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03-10-2004, 12:01:48 -
#40
Citation :Il faut vraiment qu'on se voit en vrai ...
Il faut être patient ça viendra. Smile

Citation :En résumé (ya le reste du texte sur sur Aquamagnaczone), "domestique" est défini comme une espèce n'existant pas dans la nature et obtenue par sélection de l'homme (un Marlboro par exemple), "non domestique" est une espèce existant dans la nature, même l'animal est né en captivité (un Heckel, F0 ou F1... ou Fx). Donc dans nos bacs, on a les 2, domestiques et non domestiques.
Non tu n'y es pas.
Domestique ne veut pas dire non sauvages. Les Pigeon Blood, les Marlboros et autres variétés d'élevage sont placés en espèces non domestique. Le seul poisson a ne pas y figuer sur la liste est le Carrasius auratus (poisson rouge Big Grin) car il n'existe pas à l'état sauvage.

C'est donc le cas des chiens, des chats de certains oiseaux. Wink
Pablo
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03-10-2004, 12:15:33 -
#41
et la carpe Koï!!!!
Domestique: animaux manipulés génétiquement par l'homme, qui n'ont plus rien a voir avec les parents sauvages!!
donc le red parot ou poisson péroquet, les discus d'élevage avec patrons non naturels .... peuvent normalement rentrer dans les animaux domestiques mais ne le sont pas pour le moment! :blink:
non Domestique: qui meme reproduits en captivité ont coservés le patrimoine généthique de leurs parents sauvages!
sauvage: poissons dans leur milieux naturel!!!
donc un poissons vendu pour un sauvage car péché dans son milieux naturel devrait avoir l'apellation de poissons domestique capturé en milieux naturel et non de sauvage!
Pablo;o)) ^_^ Wink
Je suis né trop tard et je mourai trop tôt.

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#42
ya pas un avocat dans le coin? Big Grin
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#43
J'ai une licence en droit mais je ne pourrai pas vous aider Sad
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Galathée
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03-10-2004, 20:10:21 -
#44
Euh, juste une erreur. Ci-dessous, c'est plus intéressant. cry Confusedifflet:
Galathée
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03-10-2004, 20:18:41 -
#45
Salut à tous.

Les textes cités plus haut ont été transférés au Code de l'environnement en 2003:


CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)


Article L413-2

Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.



CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)



Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

Article R213-1

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1º Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
2º Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 du code de l'environnement ;
3º Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural.


Article R213-1-1

Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4.


Sous-section 1 : Certificat de capacité

Article R213-2
Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement est personnel.


Article R213-3

Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
La demande doit être accompagnée :
- des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
- de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.


Article R213-4

I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-3.
III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 213-1-1.
IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article.



Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements

Article R213-5

L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.
<span style='color:red'> Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

Article R213-6

Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux. </span>

-----------------------------------------------------------------------------------------------
J.O n° 36 du 11 février 2001 page 2330


Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement


Arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques

NOR: ATEN0090478A

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 413-2 ;

Vu le livre II (Protection de la nature) du code rural, et notamment son article R. 213-4 paragraphe II ;

Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;

Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,

Arrête :

Art. 1er. - Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont ils sont titulaires, à l'annexe I du présent arrêté.

Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité (élevage, vente, location, transit, soins aux animaux de la faune sauvage ou présentation au public) que celui faisant l'objet de la demande.

Au sein de ces établissements, l'expérience doit avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande.

Art. 2. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour le même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er.

Art. 3. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à un type d'activité différent ainsi, éventuellement, qu'à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er, d'une durée :

- d'au moins deux mois si la demande porte sur l'élevage, la vente, la location, le transit, le soins aux animaux de la faune sauvage, la présentation au public d'animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural ;

- d'au moins un an si la demande porte sur la présentation au public d'animaux d'autres espèces.

Art. 4. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'élevage professionnel d'animaux d'espèces domestiques ou d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er ou, si la demande est sollicitée pour l'élevage d'agrément uniquement, s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 5. - Pour l'application du présent arrêté, les titres ou diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ouvrent les mêmes droits que ceux attribués aux titres ou diplômes cités en annexe I du présent arrêté dans la mesure où ils sanctionnent un niveau d'étude et un programme d'enseignement équivalents.

Pour obtenir le bénéfice de leur titre ou diplôme, les intéressés doivent en justifier et produire une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ces titres ou diplômes ont été obtenus, indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement. Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes de certificat de capacité présentées à compter du 1er octobre 1999.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux demandes de certificat de capacité présentées par les titulaires d'un certificat de capacité à durée limitée si elles portent sur des types d'activité et des espèces faisant l'objet du certificat initial.

Art. 7. - L'arrêté du 30 juin 1999 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques est abrogé.

Art. 8. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 2000.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la nature et des paysages,

C. Barret




A N N E X E I

DUREE MINIMALE D'EXPERIENCE REQUISE DANS LE TYPE D'ACTIVITE

ET DANS L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPECES OU DE GROUPES D'ESPECES FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 36 du 11/02/20 1 page 2330 à 2331

=============================================


A N N E X E I I

CONDITIONS MINIMALES

DE LA FORMATION VISEE A L'ARTICLE 4

1. La formation doit comprendre un enseignement théorique d'au minimum vingt heures sur les sujets suivants, se rapportant aux espèces ou groupes d'espèces faisant l'objet de la demande de certificat de capacité :

Anatomie, biologie et comportement ;

Contention, manipulation, procédés d'identification et de marquage ;

Alimentation, reproduction en captivité ;

Milieu de vie en captivité : paramètres conditionnant la qualité du milieu de vie, installations ;

Prophylaxie des maladies ;

Sécurité des personnes ;

Conservation des espèces menacées ;

Réglementation.

La formation doit être dispensée par une ou plusieurs personnes physiques compétentes dans les sujets abordés ou titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien des espèces ou des groupes d'espèces considérés.

2. La formation théorique doit être complétée par une expérience d'au minimum cinquante heures acquise, en une ou plusieurs périodes, dans un ou plusieurs établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande.

3. Les formations théoriques et pratiques doivent faire l'objet d'attestations mentionnant leur contenu et établies par leurs responsables.


Ma, faut pas vous faire du mourron comme ça, les p'tits gars. :lol: Moi, je connais un club auquel on prête des locaux publics. L'eau et l'électricité sont gratuites. Les membres y font de la vente de poissons et de nourriture, de l'élevage, de la distribution de bibine, le tout dans une école publique.

Il font une journée "portes ouvertes" par an. Le préfet et les "corps constitués" sont invités. Eh ben, ledit préfet n'a jamais vu qu'il buvait du champagne dans un truc totalement illégal. Comme quoi, quand on ne veut rien voir, on ferme les yeux. Rolleyes :blink: :fou:

Ben, je me demande si j'ai déjà écrit un post aussi long. Mais lisez ben tout ! Wink Il y a une phrase peinturée en rouge qui mérite d'être lue. La modification génétique n'a rien à voir là-dedans, la sélection, oui.
C'est à vérifier, mais si la législation n'a pas changé, on peut dire que beaucoup de nos poissons sont des animaux domestiques Confusedifflet: Mais, faites-les tatouer, à tout hasard. :blink:


Une petite note, et puis après, je m'en vais: il me semble que le CC a été instauré bien avant l'histoire des pittbulls. :unsure:
:fleur:
lesfilmu
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03-10-2004, 21:53:48 -
#46
Citation : Une petite note, et puis après, je m'en vais: il me semble que le CC a été instauré bien avant l'histoire des pittbulls.
Je ne crois pas, puisqu'à l'époque ils avaient axé tout la communication et de fondement de cette loi là-dessus... mais je ne suis pas catégorique, et de toute façon, ca n'a pas beaucoup d'importance.

Moi, ce qui me gène plus, c'est que cette loi ne fait pas référence aux poissons, et ne certif de capacité est toujours associé à une activité d'élevage professionnelle. Ou alors je n'ai pas tout compris (il faut dire que le langage juridique n'est pas mon fort).

Dans ces textes, je ne voit nulle part qu'un éleveur dont l'activité principale n'est pas l'élevage doit avoir le certif de capacité pour vendre ses repros.

Mon interprétation est donc que comme rien ne l'interdit, c'est autorisé ! On semble être encore une fois dans un vide juridique :blink:

Votre avis m'intéresse, comprenez-vous ces textes de la même façon ?

Je n'ai pas trouvé de jurisprudence précisant les choses pour les poissons, et vous ?
Lesfilmu
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Galathée
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#47
Citation :Dans ces textes, je ne voit nulle part qu'un éleveur dont l'activité principale n'est pas l'élevage doit avoir le certif de capacité pour vendre ses repros.

Mon interprétation est donc que comme rien ne l'interdit, c'est autorisé ! On semble être&nbsp; encore une fois dans un vide juridique :blink:

Votre avis m'intéresse, comprenez-vous ces textes de la même façon ?


En effet, tout au long de ces textes, il n'est question que d'établissements d'élevage ou de vente. Tongue
Le problème est celui-ci: à partir de quel litrage une "fishroom" peut-elle être assimilée à un établissement d'élevage ? :ange:

J'ai comme le pressentiment que ce sont les services fiscaux qui vont fixer la limite. Je ne sais pas pourquoi Rolleyes Rolleyes

Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est sur la définition de l'animal sauvage: un guppy est-il un poisson sauvage ? En principe, non, puisqu'il a subi des sélections de la part de l'homme. :mellow:
Là où le législateur a bien joué sur les mots pour laisser aux tribunaux le choix, c'est lorsqu'il parle "d'espèces d'animaux sauvages". Dans ce cas, le même guppy serait un animal sauvage, car appartenant à une espèce sauvage. cry


Est-ce quelqu'un pourrait me donner le texte de la fameuse loi qui impose le CC pour l'élevage et la vente de ces animaux et qui a justifié la fermeture de la rubrique "petites anonces vivant " du forum ? Marchi. :fleur:
Galathée
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04-10-2004, 09:21:29 -
#48
Ben, c'est encore moi.

J'ai lu le décret sur l'élevage des chiens et je pense que j'ai compris la manoeuvre qui nous attend tous: Sad

- en l'état actuel de la législation et de la réglementation, les Services Vétérinaires n'ont absolument pas le droit de pénétrer dans le domicile d'un quelconque citoyen. Le domicile s'entend de "tous lieux où l'on est en droit de se dire chez soi", y compris le petit châlet en bois au fond du jardin.

- le nouveau décret imposera (pour les chiens en tout cas) que la salle d'élevage, pour toute personne désirant vendre plus d'une portée par an, soit distincte du logement, même si elle est située à l'intérieur de la maison !!!! :fou: Ainsi, la DSV pourra visiter les locaux en toute légalité.

En résumé, toute personne qui fera plus d'une portée de chiots par année sera obligée de construire ou d'aménéger un local d'élevage et une "aire de jeu" pour les petits toutous :cat: La portée unique annuelle "non déclarable" n'étant qu'une tolérance fiscale.

Qu'en est-il des "fishrooms" ? Il est vrai que le sujet n'est pas abordé dans ce décret, mais ça ne saurait tarder. Dans cette perspective, même si votre fishroom est aménagée dans votre salon, celui-ci deviendrait "établissement d'élevage" :unsure: :fou:
Et donc accessible à la DSV Rolleyes Malin, non ? Et soumis à déclaration au nom du fisc et du mauvais esprit.


Voilà ce que je peux lire pour les chiens, animaux domestiques !

A noter également que les "diplômes" prévus au Code rural pour l'exercice d'une activité d'élevage ne sont plus obligatoires. Seule l'expérience semble compter désormais. Heureusement, car si chaque aquariophile devait passer un doctorat en biologie, ça ferait du tort à la grande distribution.

Pour les poissons, ben j'en sais pas plus que vous Blush Donc, c'est la législation antérieure à ce décret (pas encore publié) qui continue de s'appliquer.



@ + :fleur:
lesfilmu
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04-10-2004, 09:50:40 -
#49
Merçi de tes lumière Galathée, ca semble confirmer mon analyse : on reste dans le même vide juridique qu'avant au sujet des poissons (pour les chiens, chats, araignées et oiseaux, c'est plus clair), car rien ne défini ce qu'est une fishroom, rien ne défini ce qu'est un élevage et rien de défini à parir de quelles quantité vendues par an ces dispositions s'appliquent.

Dans le genre "question con" : Le bac dans mon salon qui a une destination uniquement esthétique mais dans lequel une femelle pond, c'est un élevage ? Cette femelle a des petits, je ne lui ai rien demandé. Je vend ses portées, est-ce que pour autant je fais de l'élevage ? A partir de combien de portées je dois être capacitaire ? A partir de quelle nombre de reproducteurs, ou litrage de ma fishroom, ou chiffre d'affaire (ou autre critère) je dois faire une déclaration d'activité ?

Une autre question con : Pour obtenir le certif de capacité, il faut justifier d'une formation ou d'une expérience professionnelle. J'aimerais bien savoir en quoi bosser dans un commerce qui ne fait que du négoce garanti quoi que ce soit comme formation pour faire de l'élevage ? Si on est cohérent, il faut donc acquérir cette expérience de 2 ans dans un élevage (pas en pisciculture, techniques différentes, lois spécifiques, rattachées à l'alimentaire). Ils sont tous dans les pays de l'est et en asie... Commence à coûter cher, l'aquariophilie...

Rappel : en droit, ce qui n'est pas défini par une loi publiée au JO et/ou qui n'est pas précisé par la jurisprudence est légal.

En l'état actuel de nos investigations et sauf à trouver de la jurisprudence plus précise, j'ai bien l'impression qu'on peut rouvrir les petites annonces vivant...

D'autres avis, analyses ?
Lesfilmu
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Galathée
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04-10-2004, 15:26:47 -
#50
J'avais fait une réponse longue, mais je ne sais pas pourquoi, le coup n'est pas parti. :lol: :lol: :lol:

La législation exige le certificat de capacité non seulement pour l'élevage ou la vente d'animaux d'espèces non domestiques, mais également leur détention.

En principe donc, tous les possesseurs d'aquariums peuplés, de France et de Navarre et qui n'ont pas de CC sont dans l'illégalité, aussi bien pour les poissons que pour les plantes.

La loi ne s'est donc jamais appliquée. Et heureusement, car il y aurait beaucoup plus de monde à l'ANPE: le vendeur aquariophile, le fabricant d'aquariums, le fabricant d'aliments, le fabricant de tests, de médicaments, de tubes, de meubles, d'osmoseurs, de *

On voit donc mal le législateur venir mettre son nez dans une législation qui n'a jamais été respectée.

On rouvre la rubrique "Petites annonces vivant".

A savoir aussi que ce sont les grandes surfaces qui sont derrière tout cela:
CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Article R213-1-1

Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4. Rolleyes Rolleyes

Elle donne son avis, mais les grandes surfaces ne sont tenues d'avoir qu'un seul titulaire du CC par point de vente. Il n'y a pas de petites économies même, sur le personnel "spécialisé" dans la vente. :fou:

@ +
:fleur:


* A compléter. En panne d'imagination Zzz Confusedifflet:


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